S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
463. Lors de travaux de sautage en surface:
1°  un avertissement avant un sautage primaire doit être donné au moyen d’une sirène entre la troisième et la cinquième minute avant le sautage et un second avertissement, une minute avant le sautage;
2°  à la suite du sautage, un signal sonore annonçant la permission aux travailleurs de retourner sur leurs lieux de travail doit être donné;
3°  lorsqu’un travailleur doit demeurer dans la zone de tir, un abri le protégeant des projections doit être mis à sa disposition; l’emplacement, la conception ou la fabrication de cet abri doit faire l’objet d’une attestation signée et scellée par un ingénieur;
4°  lorsqu’un sautage est effectué à proximité d’un bâtiment, d’une voie de chemin de fer, d’une route ou d’une ligne de distribution électrique, la charge d’explosifs doit être contrôlée et un pare-éclats doit être mis en place sur le lieu de sautage; le pare-éclats doit:
a)  être construit et entretenu de sorte qu’aucune pièce métallique ne vienne en contact avec les explosifs;
b)  lors de sa mise en place, être déposé et non glissé;
c)  lorsque constitué de matériaux de remblai, ne contenir aucune particule individuelle ou agglomérée d’un diamètre supérieur à 5 mm (0,2 po).
D. 213-93, a. 463; D. 42-2004, a. 29; D. 221-2009, a. 36.